25. Sur réception des enveloppes qui lui sont adressées et qu’il reçoit avant la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre les noms des électeurs.
Le secrétaire appose sur ces enveloppes la date et l’heure de leur réception ainsi que ses initiales et les dépose, conformément à l’article 73 du Code des professions (chapitre C-26), dans une boîte de scrutin scellée.
Décision 2003-12-12, a. 25.